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La réception des travaux

dimanche 30 septembre 2012, par thomas

par Me Stéphane Milon I Les Echos Judiciaires Girondins I 20/06/2008

Définition & modalités de la réception des travaux :
Comme son nom l’indique, la réception des travaux (définie par la loi du 4 janvier 1978 dite « loi Spinetta »), est une formalité, d’une extrême importance, par laquelle le maître d’ouvrage, déclare accepter les travaux effectués par le ou les entrepreneurs, le cas échéant en émettant des réserves. Elle intervient contradictoirement à la demande de la partie la plus diligente (le maître d’ouvrage), soit à l’amiable soit, à défaut, judiciairement (1792-6 du Code Civil ).
La réception se matérialise normalement par un procès verbal préparé par l’architecte signé par le maître de l’ouvrage et contresigné par les entreprises.
Elle intervient la plupart du temps, amiablement. Cependant en cas de refus abusif du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, la partie la plus diligente (en pratique l’entrepreneur) peut saisir le Juge pour demander qu’une réception judiciaire soit prononcée.
Le caractère abusif du refus de réception suppose que les travaux soient sinon achevés, du moins en l’état d’être reçus, c’est-à-dire par exemple, habitable pour un immeuble d’habitation.
Le Juge n’est pas tenu de fixer la réception judiciaire à la date à laquelle il a été saisi ni encore moins à celle où il statue.
Il peut remonter dans le temps et fixer la date de la réception au moment qui lui parait le plus opportun, généralement à la date où l’immeuble est effectivement habitable.
Bien que l’article 1792 -6 du Code Civil ne fasse nullement mention de la réception tacite, la jurisprudence, sous l’impulsion de la doctrine, a progressivement admis son existence.
Par un arrêt du 16 juillet 1987, la Cour de Cassation a validé un arrêt de la Cour d’Appel de Besançon qui avait « expressément énoncé que l’article 1792-6 laisse subsister la possibilité d’une réception tacite ».
Cette solution a été systématiquement confirmée par la suite.
Elle suppose une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Si la prise de possession est le plus souvent en elle-même insuffisante, la jurisprudence considère qu’elle peut valoir réception tacite lorsqu’elle s’accompagne d’un paiement du solde des marchés d’entreprises.

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